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Les charmes de la turquie

L'un des plus beaux pays du monde civilisé

Granby ville des animaux sauvages

La vie en rose - Carmen Monarcha
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LA vérité, c'est que c'était ce que j'écoutais sur mon iPad qui a déplu à mes agresseurs. Question de culture nouvelle au Québec.

Quand notre culture veut voir les femmes enfermées à clé pour qu'elles ne soient jamais exposées à la dépravation de ce monde, difficile de laisser vivre.

Le sexisme turk, la vraie cause de l'agression.

Pour un Turq la violence est toujours l'option la meilleure pour avoir raison.

Toute l’histoire commence la veille, alors que le père me demande de couper ma musique. Un échange poli s’en suit où je lui explique que ma musique n’étant pas plus forte qu’une conversation normale entre deux personnes ne peut déranger qui que ce soit et que de plus, j’ai l’habitude d’écouter cette même musique dans d’autres restaurants de Granby sans aucune plainte de qui que ce soit, que même certaines personnes me disent comme moi aimer l’opéra. Et, au moment où il convient avec moi du fait, son fils le plus jeune intervient de façon tout à fait impolie. Et je lui réponds sur-le-champ de ne pas nous couper la parole que son père n’a pas besoin de qui que ce soit pour régler une banale affaire comme celle-là.

 

Le lendemain donc, je retourne à ce restaurant qui est le plus près de chez moi et commande ma pizza fritte comme à l’habitude et installe mon iPad en fond sonore personnalisé avec Carmen Monarcha et Habanera. Voilà que l’un des fils plus âgé m’interpeler: «Aye le vieux» - âgisme - et veut m’imposer son règlement personnel. Je lui réponds que son règlement semble ne s’appliquer qu’à moi puisqu’il n’y a aucune affiche interdisant d’écouter de la musique sur une tablette ou un téléphone. Il me pointe du doigt en élevant le ton pour m’intimider. «Je vais te sortir d’ici, c’est mon restaurant. J’y suis le maître» j’insiste sur mes arguments l’informant de la conversation de la veille avec son père et constante qu’il savait, mais voulait venger l’honneur de son petit frère que j’avais remis à sa place. Il insiste en devenant de plus en plus menaçant. Je lui explique que nous sommes liés par un contrat de fait étant donné qu’il avait accepté ma commande et que j’avais donc droit de manger ma pizza avant de partir.

 

En d’autres temps, ces gens sont aimables et courtois quand on obéit donc, à leurs concepts légaux qui acceptent la violence personnelle, mais de vraies brutes lorsqu’un différend d’opinion survient. J’ai eu beau lui demander d’appeler la police notre différend étant impossible à régler. Il est venu à ma table pour tenter de m’intimider physiquement. Je l’ai invité à ne pas me toucher. Il n’a rien voulu entendre. Il m’a pris par l’épaule. Je me suis levé et l’ai repoussé. Il a agrippé mon iPad et l’a fait tomber par terre tout en arrachant mes lunettes désormais tordues. Un autre frère probablement, est intervenu et m’a fait tomber au plancher pour m’y retenir pendant que le premier me donnait des coups de pieds au ventre et au visage.

 

Puis il a cessé de frapper au bout de quelques minutes. Je me suis relevé et encore demandé à ce qu’on appelle la police. J’ai même demandé à un client de le faire. C’est alors que l’homme aux coups de pied s’est décidé à appeler la police.

 

Quinze minutes plus tard deux policiers sont arrivés dans des voitures patrouilles différentes, mais en même temps. Ils sont entrés dans le restaurant et sont tout de suite allés voir le propriétaire se foutant éperdument de la victime. Ils ont questionné les deux hommes violents, les serveuses puis les deux clients, ce qui fait cinq témoins menteurs et la sixième elle, ils n’ont pas retenu son témoignage, car probablement elle avait une version différente.

 

J’ai dû insister pour qu’ils me demandent ma version, car ils m’invitaient déjà à sortir du restaurant. Ils ont écouté sans vouloir entendre et m’ont quand même escorté hors du restaurant. 

 

J’ai dû encore une fois insister pour qu’ils prennent ma plainte. Ils m’ont alors demandé de monter dans une voiture en précisant que c’était pour rédiger la plainte. J’ai commencé à raconter ma version et une page n’était pas encore complétée lorsque le deuxième policier est venu me dire glace baissée, qu’il me serait plus avantageux de ne pas porter plainte, car le procureur de la ville pourrait bien décider de m’accuser moi de méfait public. J’ai demandé ce que c’était et il m’a expliqué que c’était de déranger la police sans motif. Je lui ai dit que de me faire rouer de coups de pied par deux hommes dans la force de l’âge alors que moi j’en avais 70 était un motif tout à fait raisonnable. Il m’a répondu que cinq personnes disaient autre chose que moi. Je lui ai rétorqué que cinq menteurs diront toujours différemment de la personne qui dit la vérité. - Si vous étiez attaqué par Ali Baba et les 40 voleurs, combien de témoins diraient différemment de vous? - J’ai ajouté qu’à mon âge, n’ayant aucun dossier criminel - question de contingence - il me serait facile de démontrer que les chances que je devienne criminel à 70 ans étaient assez minces.

 

Il a insisté pour me convaincre de ne pas porter plainte, me disant qu’un méfait public était passible de cinq ans d’emprisonnement. J’ai encore insisté pour qu’ils rédigent ma plainte. Le policier avec lequel j »étais dans la voiture m’a alors dit que je devrais aller au poste de police pour ce faire. J’ai demandé pourquoi il ne pouvait venir prendre ma déposition chez moi et il m’a répondu que c’était la procédure normale.

 

Alors j’ai dit: «Allons y» une fois rendu au poste de police. Ils m’ont demandé de vider mes poches et enlever ma ceinture. J’ai demandé pourquoi puisque j’étais là pour porter plainte. Ils m’ont répondu que c’était la procédure normale. Je sais aujourd’hui que c’était des mensonges, que l’on préparait une cause contre moi, mais que voulez vous, je n’avais aucune expérience en matière criminelle ou de police.

 

La suite est tout aussi intéressante. Lorsque j’ai contacté l’enquêteur au dossier et lui ai demandé où en était l’enquête, il m’a répondu qu’il n’y avait pas besoin de faire enquête, que les cinq témoignages suffisaient. Il a même osé ajouter être impartial. Je l’ai rejoint une deuxième fois au téléphone où toujours il se défilait face aux questions embarrassantes, me racontant des concepts de loi dont je n’avais jamais entendu parler et pourtant j’ai souventefois lu la déclaration universelle des droits de l’homme, basse de nos lois civiles et criminelles. Contigence, probabilité, balance des probabilités: règles d’enquête, conservation des preuves: tout ça, il évitait d’en parler. Mes lunettes tordues, ils auraient dû en prendre photo. L’état des lieux, les tables bousculées, les napperons par terre ils auraient dû en tenir compte, s’ils n’avaient eu un plan préconçu.

 

J’ai commencé à comprendre que j’avais été pris dans un traquenard et que toute cette affaire avait pour origine mes plaintes à la déontologie, au barreau et au conseil de la magistrature dans une autre affaire qui relève plus du droit civil que du criminel. Ici, à Granby, lorsque l’on utilise ces organismes pourtant prévus pour protéger les citoyens d’abus de la part de policiers, avocats et juges. Eh bien, l’on se venge en groupe. Tout le monde met la main à la pâte contre le plaignant et c’est exactement à ce type de procédure à laquelle je fais face tout seul.

 

J’ai recopié et reproduit plus bas mes les textes et vidéos que j’avais publiés quelques jours après l’évènement. Si ça vous intéresse, vous pourrez consulter. Je suis franc et direct, c’est ça mon crime et ça ne devrait pas en être un dans une société de droit. J’avais réussi à retrouver ma spontanéité d’enfant. J’étais enfin heureux en tant que survivant de l’inceste où j’ai été violé et torturé par mon père alors que je n’avais pas trois ans. Je prenais plaisir à inciter les gens à se libérer de la peur, mais désormais je sais que je ne leur rendrais pas service. Les corps policiers, les avocats et les juges véreux les replaceraient dans un autre type de peur, celle du système fait de malhonnêteté.

 

Je n’oserais même pas appeler la police désormais pour un voisin bruyant, une personne agressive, un fou menaçant, car je sais que ce serait moi qui serais le plus en danger. J’y perds de ma spontanéité, car elle était en partie fondée sur le droit, mais c’était une illusion que cette société de droit. Nous vivons dans une société où les autorités sont des  bandits, des menteurs, des gens prêts à violer nos droits fondamentaux à tour de bras et avec le sourire, croyez-moi.

Ces Turcs n'aiment pas l'opéra ni les femmes à robes longues fendues et décolletées

Notre culture est en train de changer. Quand on est propriétaire de restaaurant on l'impose.

Les faits

C’est la troisième et dernière fois que j’appelle à l’aide. J’ai 70 ans, je suis malade. J’ai toujours gagné ma vie honnêtement. On m’accuse d’un crime que je n’ai pas commis. J’ai porté plainte contre deux médecins, quatre policiers, deux avocates, deux juges qui ont tous contrevenu à leur code d’éthique. Je n’ai eu aucun résultat  de la part des organismes qui - en principe - ont été créés pour protéger les citoyens, et ne protège que leurs membres. J’ai essayé d’avoir de l’aide de la part des médias, qui de toute évidence, sont en conflit d’intérêt et se sont défilés. Je suis poursuivi par le système de justice de Granby dans le seul but de me la fermer, parce que les ai  dénoncé sur le Web. C’est une poursuite vengeance,

 

J’ai besoin de cet argent pour me payer un avocat d’une autre ville assez loin, comme Montréal, pour m’assurer qu’il ne soit pas partial. S.v.p, aidez-moi. Si je devais être mis en prison, et c’est exactement ce qu’ils veulent, j’en mourais. Ma santé est si fragile que je dois dormir et manger aux heures qui me convienne et non pas à un horaire fixe et aussi prendre des produits naturels comme moi jr décide. Je vous informe d’un dernier détail important. Ma santé était excellente avant que l’un des médecins contre qui j’ai porté plainte me fasse prendre un médicament que j’avais pourtant bien refusé de prendre.

Appel à l'aide

Ce qui s'est vraiment passé

Première vidéo quelques jours après la vollée de coups de pied

Contingence et nécessité

Un tour de passe-passe policier partial

28 décembre 2015

Plainte à la déontologie policière du Québec (28 décembre 2015)

 

Mise au point

Si vous l’avez déjà écouté passez à la vidéo suivante.

Chapitre 5

Déontologie Policière

Du

Québec

Étape 1 – Donnez votre identité et vos renseignements personnels

  1. Serge-Carmel Bourget

Granby, Québec

(450)372-4272

Étape 2 – Identifiez le ou les policier(s), agent(s) de protection de la faune, constable(s) spécial(aux) ou contrôleur(s) routier(s) envers qui vous désirez porter plainte.

Agents Gagné 137 Gervais 164  et l’enquêteur Martin Daigle du service de police de Granby. Affaire GBY151209008 J’inclus ma plainte complète en annexe si votre page Web fonctionne. Sinon je vous la ferai parvenir par courriel.

​

Étape 3 – Décrivez le ou les évènement(s)

Date(s) et heure(s) de l’événement à l’origine de la plainte:

9 décembre 2015 11L30 Agression d’un vieillard au restaurant Sorrento’s Pizza (par le propriétaire et un complice)

Lieu(x) de l’événement (municipalité, route, adresse, etc.):

Tim Sorrentos 261 Rue Principale, Granby QC J2G 2W1

Description de l’événement et reproches formulés

​

Plainte

Le 9 décembre dernier (2015) j’ai été roué de coups de pieds par un restaurateur de Granby et son complice. Ce qui avait déclenché sa haine n’était qu’une affaire banale de divergence d’opinions où, je lui avais demandé d’appeler la police à plusieurs reprises.

​

Au lieu de téléphoner au poste de police, il m’a agressé et, avec l’aide de son complice m’a jeté par terre où, pendant que le complice me retenait, il m’a donné des coups de pied aux jambes, au ventre, à l’épaule et à la tête.

 

Reprochez : partialité, pas protégé la scène de crime, intimidation, pas d’enquête, arrestation déguisée, manque de respect et manquements à mes droits fondamentaux.

 

Affaire Sorrento’s

Voici ma plainte contre les agents Gagné 137 Gervais 164  et l’enquêteur Martin Daigle du service de police de Granby. Affaire GBY151209008

 

Je ne rêve pas en couleur et sais désormais de quoi est faite notre justice québécoise autant que ses organismes de contrôle. J’espère juste en portant cette plainte, tomber comme sur un coup de chance, sur une personne honnête qui s’en occupera vraiment. Il y a quand même une limite aux injustices qu’un citoyen qui a travaillé toute sa vie pour financer ce système, ne puisse en recevoir le service prévu par la loi.

 

Le 9 décembre dernier (2015) j’ai été roué de coups de pieds par un restaurateur de Granby et son complice. Ce qui avait déclenché sa haine n’était qu’une affaire banale de divergence d’opinions où, je lui avais demandé d’appeler la police à plusieurs reprises.

​

Su lieu de téléphoner au poste de police, il m’a agressé et, avec l’aide de son complice m’a jeté par terre où, pendant que le complice me retenait, il m’a donné des coups de pied aux jambes, au ventre, à l’épaule et à la tête.

​

Je me suis relevé et j’ai encore demandé à un client d’appeler la police. Lorsque les policiers sont arrivés longtemps après, ils se sont empressés de demander la version du restaurateur et de son complice, autant que des autres témoins.

​

Ils n’ont rien fait pour protéger la scène du crime. Les tables étaient déplacées, des choses trainaient par terre et mes lunettes, que le restaurateur m’avait arrachées du visage, étaient tordues avec une vitre manquante.

​

J’ai dû insister après que les policiers m’aient eu demandé de quitter le restaurant, pour qu’ils rédigent un procès-verbal et considèrent ma version. Ils ont écouté sans intérêt, n’ont rien vérifié de ma version, car ils avaient déjà décidé de croire celle du restaurateur.

​

J’ai insisté pour enregistrer ma plainte et ils m’ont fait monter dans l’auto-patrouille pour se faire. Près que la première page eut été rédigée, le policier de la deuxième voiture, est venu me conseiller de ne pas porter plainte, car, disait-il, que le procureur pourrait décider de me poursuivre moi pour méfait public.

​

Lorsque j’ai insisté pour que ma plainte soit enregistrée, ils m’ont dit que je devrais la compléter au poste de police.

​

Rendus au poste, ils m’ont fait vider mes poches et enlever ma ceinture avant de me faire entrer dans le bureau. Ils m’ont informé de mes droits sans jamais me dire que j’étais en état d’arrestation ni pour quelque motif que ce soit, pourtant me traitant comme tel.

​

Je n’ai pas réalisé que de fait, il m’arrêtaient, car le restaurateur n’avait pas voulu porter plainte et que je n’ai aucune expérience de ces choses.

​

  1. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.

​

Du genre : «vous devriez retirer votre plainte parce que le procureur de Granby, pourrait vous poursuivre pour méfait public, sans dire que cette poursuite pourrait résulter à la fin de mes jours en prison, moi qui n’ai jamais usé de violence pour gagner un combat d’opinion»

1975, c. 6, a. 44.

​

De toute évidence, les policiers avaient choisi de croire alla version du restaurateur et de ses faux témoins, sans jamais croire la mienne puisqu’en plus de ce comportement qui viole mes droits fondamentaux,, l’un d’eaux mettait en doute que j’aie été frappé m’affirmant que du fait qu’il ne voyait pas de rougeur il n’y avait donc pas de blessure. J’ai dû m’enquérir de ses compétences médicales pour qu’il cesse de me harceler. Une fois les cinq pages de ma plainte rédigée j’ai été conduit à l’ambulance qui m’attendait.

​

La semaine suivante lorsque j’ai contacté l’enquêteur assigné à l’affaire, il m’a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire enquête puisque toues les personnes concernées avaient été rencontrées.

​

J’ai dû insister sur le fait que ces gens mentaient et qu’il seraient peut-être bons de vérifier s’ils n’avaient pas un dossier criminel. Il a essayé de me faire croire, après insistance répétée, que ça avait été fait, lui faisant valoir qu’à 70 ans, sans dossier criminel, il était fort peu probable que j’aie ainsi agressé avec une arme un restaurateur de ma ville.

​

À partir de ce moment il s’est évertué à m’informer de concepts de loi tel que le fait qu’un restaurant n’est pas un endroit public et que le restaurateur y a donc le droit de m’évincer en utilisant la force nécessaire. Ça n’est pas ce que dit la Charte : art. 15: 

​

Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels,

​

restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravanage, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.

​

Note: Ce que Sorrento’s pizza se permet ici à Granby et que la police autant que le procureur aux poursuites pénales et criminelles, comme le protecteur du citoyen et tous les organismes auxquels vous pouvez penser. La raison du plus fort est toujours la meilleure.

1975, c. 6, a. 15.

 

Je lui ai demandé si la force nécessaire pouvait aller jusqu’à se mettre à deux pour tabasser un vieillard qui fait appel à la police, à coups de pieds. Ce à quoi il n’a rien répondu autre que de m’expliquer qu’il était permis d’augmenter la force nécessaire dans une conversation subséquente.

​

Je lui ai demandé si un danger devait être présent, ce à quoi il a répondu par la négative. Je lui ai également demandé si un certain principe de contingence devait être appliqué. Iol ne savait pas de quoi je parlais.

​

1982, c. 61, a. 2. ; 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

 

Ce qui suit se compose d’extraits de la Charte des Droits et Libertés de la Personne, commentée en bleue en ce qui concerne cette affaire.

​

L’abus, l’autorité (Pouvoir) et l’injustice se combinent au sens ou l’un est toujours composé de l’autre. L’abus de pouvoir consiste en une utilisation par une autorité individuelle ou publique de ses pouvoirs à des fins autres que celle pour laquelle ces pouvoirs lui ont été confiés.

​

Définition

L’abus de pouvoir a pour conséquence, la perte de confiance en l’autorité qui l’exerce et conduit à la révolte, qui elle place la personne abusée face à un choix qui se situe entre l’utilitarisme philosophique et la vengeance guerrière. Ainsi, commettent un abus de pouvoir la mère ou le père dont l’enfant se plaint d’une offense grave, l’agent public (Individu ou professionnel) qui utilise ses prérogatives dans son intérêt particulier (préserver sa zone de confort) ou l’autorité qui utilise ses pouvoirs d’intervenant pour des fins telles que la justification de sa lâcheté, l’intimidation, l’utilisation de la force, le profit de grade, la réputation, ou encore pour simplement imposer son point de vue, alors que ces pouvoirs lui ont été confiés pour protéger ou pour le seul maintien de l’ordre.

​

L’abus de pouvoir est donc une utilisation de ses pouvoirs « pour un objet autre que celui à raison duquel ils lui étaient confiés ». Cette définition de l’abus de pouvoir a été, est et sera toujours d’actualité.

​

L’abus de pouvoir est un cas d’annulation des actes d’autorité prévus par la Loi en tout pays démocratique et ici au Québec ce type d’abus est absolument interdit par la charte des droits et libertés chapitre C-12.

​

Notre société Québécoise s’est tellement détériorée au cours des 30 dernières années que, comme moi, plusieurs citoyens doivent désormais se défendre en justice eux-mêmes, car nos avocats, dans l’ensemble, ne sont que profiteurs, devenus entrepreneurs en droit, obligeant leurs clients à signer des contrats à $282.00 l’heure sans aucune promesse de résultat et qui, lorsque l’on porte plainte, sont presque toujours favorisés dans les jugements du barreau du Québec.

 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

​

CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

​

Mes droits et libertés intrinsèques relèvent des trois fondements de toute société démocratique: la vie, la liberté et la possession.

​

Le restaurateur qui a le devoir d’assurer ma protection en ses lieux d’affaires et me choisit de me battre au lieu de mander la police, qui veut m’interdire juste à moi, d’écouter Smile de Carmen Monarcha, viole les prémices de cette charte en me refusant protection et liberté d’épanouissement.

​

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

​

Ici, ce sont principalement les policiers de Granby qui viole ce principe en accordant plus de crédibilité au restaurateur menteur ainsi qu’à ses quatre faux témoins, qu’à ma version des faits, négligeant de protéger la scène du crime, de prendre ma plainte allant jusqu’à me menacer de poursuite entrainant un dossier criminel, sans m’informer adéquatement de la peine possible de cinq ans de prison, me refusant donc l’égale protection de la loi autant que la valeur d dignité que l’on doit accorder à toute personne, me faisant vider mes poches et enlever ma ceinture, procédé indigne de la victime ne servant qu’à intimider un peu plus, ne me disant pas clairement que j’étais détenu ou en état d’arrestation et donc en rien les motifs. De tels policiers devraient être suspendus et retournés en formation dès l’enquête de la déontologie policière terminée, mais cet organisme ne défend et ne protège que les policiers permettant tous les abus que nous avons connus au Québec depuis ces derniers trente ans.

​

Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

Ça donne quoi d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégée contre toute violation, lorsque la police, les procureurs, les juges, les médias, les organismes de contrôle, témoignent d’une totale indifférence à ses violations?

 

PARTIE I

 

CHAPITRE I

LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

​

Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.

​

En quoi notre droit à la vie et en quoi somme-nous en sûreté lorsqu’un restaurateur venu d’on ne sait où, peut imposer une loi personnelle avec des coups de pied? Commerce probablement en grande partie financé par nos impôts et les largesses de protection fournie à ce type de restaurateur par notre gouvernement actuel?

Il possède également la personnalité juridique.

​

Bien sûr! Celle de pouvoir être mis en état d’arrestation sans le savoir ni même pour quels motifs.

1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.

 

  1. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

​

Sauf les vieillards de 70 ans qui écoutent de l’opéra sur leurs iPad dans un restaurant où il n’y à jamais plus de cinq clients.

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.

​

Sauf les serveuses, associés et clients possédant tous un téléphone cellulaire et, pour trois d’entre eux, la capacité d’intervenir physiquement. Certes les lâches sont exemptés de cette loi, car leurs lâchetés seront considérées comme motif raisonnable de laisser un septuagénaire se faire tabasser à coups de pied sans intervenir autrement que pour appuyer les mensonges des agresseurs et ainsi cautionner toute violence en situation conflictuelle. C’est bien d’inscrire solennellement une loi, mais lorsqu’on en exempte les couillards, ça ne sert plus à rien d’autre qu’une belle apparence nationale.

1975, c. 6, a. 2.

 

  1. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

​

Sauf les Québécois de souche Canadienne Française face à qui que ce soit venant de l’extérieur du pays. Quoi qu’on en dise, il y avait dans toute cette histoire de coups de pied, plusieurs niveaux de discrimination à mon endroit. Je suis connu pour mes articles contre les violences de l’État islamique ayant publié des centaines de pages en 2014 en plus de propager à des millions d’impressions organiques mes textes sur le sujet. Ces hommes de violences culturelles m’ont refusé l’exécution de l’acte juridique qui nous liait soit le repas servi à ma table qui est un contrat en bonne et due forme. Violer mon droit à la libre expression de mes opinions.

1975, c. 6, a. 3.

 

  1. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

​

Encore là, c’est le service de police de Granby qui m’a manqué de respect en m’escortant hors du restaurant pour me faire monter dans une voiture de patrouille au poste de police sous menace de poursuite judiciaire.

1975, c. 6, a. 4.

 

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

​

Policiers abusifs encore. Ce qui se trouve dans mes poches relève de ma vie privée et ne m’ayant pas informé que j’étais en état d’arrestation, agissant pourtant comme tel, l’ont violé ce droit à la vie privée.

1975, c. 6, a. 5.

 

  1. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

​

Lorsque le restaurateur en toute violence s’empare de mon iPad qui se retrouve par terre et possiblement endommagé par le choc, il viole ma paisible liberté de disposer de mes biens dans la mesure prévue par la loi.

1975, c. 6, a. 6.

 

9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.

1982, c. 61, a. 2.

​

À tel point qu’elle peut autoriser deux restaurateurs venus d’on ne sait où, à battre un Québécois de souche Canadienne Française, à coups de pieds, sans les poursuivre en justice par peur des répercutions médiatiques de sujets dont elle n’a jamais le courage de traiter ouvertement.

 

CHAPITRE I.1

DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L’EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS

  1. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap

​

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

​

Eh bien, c’est bien dit sauf que si vous êtes de souche Canadienne Française, septuagénaire, vivant seul, chrétien, libre penseur, blogueur, contestataire, moins bien nanti, ayant un dossier d’handicapé mental, si vous refusez d’avaler les drogues qui vous rendaient ainsi : tout contre vous sera permit. Ce qui inclus des hospitalisations forcées où l’on vous jugera dangereux sans aucune preuve, vous forcera à avaler des poisons mortels

1975, c. 6, a. 10; 1977, c. 6, a. 1; 1978, c. 7, a. 112; 1982, c. 61, a. 3.

 

10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.

​

Harcèlement qui se fait à tour de bras et de coups de pied.

1982, c. 61, a. 4.

 

  1. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.

​

Sauf que l’on permet à une psychopathopsychiatre télévisée de propager une fausse description de ce qu’est la schizophrénie, allant jusqu’à dire qu’ils ne pensent qu’à vous planter des couteaux dans les yeux stigmatisant ainsi tous les schizophrènes alors que certains se méritent de hautes distinctions de par l’acuité de leurs intelligences.

1975, c. 6, a. 11.

 

  1. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.

1975, c. 6, a. 12.

​

Ici, le restaurateur qui m’a roué de coups de pied, me pointant du doigt en me disant «Aye le vieux, tu ne comprends rien» d’un mettait en doute mes capacités auditives en fonction de mon âge et de deux, il se permettait de m’intimider et de me menacer pour mes préférences musicales (opéra), refusant de conclure le contrat (acte juridique) bien établi puisque mon assiette était déjà sur ma table, ayant passé ma commande qu’il avait accepté de préparer. Me privant d’un service qu’il offre au public.

 

  1. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination.

Une telle clause est sans effet.

​

Alors un restaurateur qui, après conclusion d’un contrat de service, essaie de vous obliger à respecter une loi personnelle qu’il édicte juste pour vous, c’est permis et protégé par la loi.

1975, c. 6, a. 13; 1999, c. 40, a. 46.

 

  1. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravanage, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.

​

Ce que Sorrento’s pizza se permet ici à Granby et que la police autant que le procureur aux poursuites pénales et criminelles, comme le protecteur du citoyen et tous les organismes auxquels vous pouvez penser. La raison du plus fort est toujours la meilleure.

1975, c. 6, a. 15.

 

  1. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant une même occupation.

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Si par exemple, vous émettez des opinions politiques, religieuses ou idéologiques ou même philosophiques différentes du groupe ou de l’association dont vous êtes membre, ou à une réunion où vous assistez, en milieu de travail de toute sorte, l’on vous expulsera manu militari avec l’assentiment de la police et des tribunaux.

1975, c. 6, a. 17; 1994, c. 40, a. 457.

 

Droits Judiciaires

CHAPITRE III

Illusions

 

  1. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

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Cet article est celui qui est le plus violé par nos juges de la Cour du Québec. Surtout lorsque l’on vous a déjà diagnostiqué schizophrène [ce qui devient un préjugé défavorable jamais déclaré] même si le diagnostic n’a jamais été prouvé valable. Oubliez tous vos droits fondamentaux. Ils n’existent tout simplement que pour la galerie.

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Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.

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Plus que le huis clos, mais bien des rencontres préparatoires au jugement tout à fait illégales, ce qui relève de la collusion et de la réunion dans le but de commettre un crime, donc du crime organisé. Arrêtez donc de vous mentir.

1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42; 1993, c. 30, a. 17.

 

  1. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

 

Motifs qui relèvent de l’allégation pure et simple, procédures violées à tous points de vue. [État d’arrestation non dévoilé] Votre liberté et vos droits, arrêtez ça, Monsieur. Voyons! Ça n’est pas comme ça que ça marche! Il n’y a qu’apparence de justice au Québec. Rien de plus. La justice n’existe plus ici. Point final.

1975, c. 6, a. 24.

 

24.1. Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.

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Me vider les poches et me fouiller alors que je suis la victime qui a demandé à ce qu’on appelle la police, ça enfreint cet article, mais à quoi servirait de me plaindre? Mettre un peu plus de paperasse dans mes tiroirs. La déontologie policière, censée me protéger des abus policiers, ne trouvera en ceci rien à reprocher à ses petits amis. Ils sont armés et en culotte de combats. Que voulez-vous?

1982, c. 61, a. 7.

 

  1. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.

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On repassera pour le respect quand on ne vous dit même pas que vous êtes en état d’arrestation, ni pourquoi et que l’on vous traite comme un criminel.

1975, c. 6, a. 25.

 

  1. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.

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Approprié à un septuagénaire en détresse respiratoire que d’être soumis à une fouille alors que c’est lui la victime qui a porté plainte. Bien sûr, pour favoriser en loi les mieux nantis, les commerçants de la ville qui paient les salaires des mercenaires.

1975, c. 6, a. 26.

 

  1. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

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Ce qui n’a pas été fait dans mon cas.

1975, c. 6, a. 28.

 

28.1. Tout accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière qu’on lui reproche.

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Encore là! Violation hypocrite. Remarque que l’hypocrisie est partie prenante de toute violation de nos policiers de Granby. Question de coutume.

1982, c. 61, a. 8.

 

  1. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.

​

Comment peut-on justifier qu’une personne soit informée de ses droits si l’on ne l’a pas mise en accusation? Imbécilité professionnelle, incompétence ou malversation visant à intimider la victime d’un crime perpétré par un commerçant avantagé en droit par la justice québécoise?

1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9.

 

  1. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.

 

Si donc je n’ai pas été conduit promptement devant le tribunal, c’est donc que les policiers jouaient à l’intimidation, dans le seul but d’influencer ma déclaration, non?

1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10.

 

  1. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.

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Jamais on ne m’a dit que je pouvais quitter à mon gré sous promesse de comparaitre en cas de poursuite. Non, on a voulu consciemment me faire croire (intimidation) que la procédure était tout à fait standard.

1975, c. 6, a. 31.

 

  1. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.

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Ah oui! L’ordonnance ou mandat d’habeas corpus (en anglais writ of habeas corpus), plus exactement habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum, énonce une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement (contraire de l’arbitraire qui permet d’arrêter n’importe qui sans raison valable). En vertu de ce principe, toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée. Ensuite, elle peut être libérée sous caution, puis amenée dans les jours qui suivent devant un juge.

1975, c. 6, a. 32.

 

32.1. Tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

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Il n’y a pas lieu de faire enquête m’a dit l’inspecteur assigné, car tout le monde a été rencontré Je sais ce qui s’est passé, a-t-il ajouté. Comment pet-il savoir sans enquête puisqu’il affirme le non-besoin d’une telle enquête? Le délai mon oeil! De délais il n’y avait que l’instantanéité d’un jugement par contumace, dès l’entrée des policiers dans le restaurant. Ils avaient soigneusement pris le temps nécessaire è ce que je sois rossé de belle manière avant d’arriver. Merci Granby. Merci Québec de mes deux.

1982, c. 61, a. 11.

 

  1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.

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Foutaise totale! C’est le contraire absolu ici au Québec.

1975, c. 6, a. 33.

 

33.1. Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.

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Lorsque l’on-dit cette phrase mémorable : «tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous», l’on devrait plutôt dire : « tout ce que vous direz SERA retenu contre vous» Justice mon oeil! Si je me laissais aller a parler comme nos humoristes québécois tels Jean-François Mercier, je dirais : Gang de mangeux d’marde, mais je suis un homme poli.

1982, c. 61, a. 12.

 

  1. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.

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L’on m’a dalleur mis en contact avec un avocat de l’aide juridique alors que je n’étais accusé de rien.

1975, c. 6, a. 34.

Plainte à la déontologie policière

Financement
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