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1. L'arrestation

C'est par l'arrestation que commence tout le processus judiciaire. C'est à ce moment qu'on décide si l'accusé comparaîtra détenu ou en liberté.

Généralités

Lorsqu'un individu est arrêté, le principe est qu'il doit être remis en liberté après son arrestation. On lui remet alors un document lui indiquant la date à laquelle il devra se présenter en cour pour sa comparution. Il comparaîtra en liberté.

Cependant, dans certaines circonstances, le policier estime qu'il est préférable de ne pas permettre à un individu d'être immédiatement libéré. Par exemple, un suspect a été arrêté pour violence conjugale. Au poste de police, il est très agressif. Après vérification de son dossier, on se rend compte qu'il a des antécédents judiciaires de violence. Le policier peut décider de garder le suspect détenu jusqu'à sa comparution car il craint que, s'il le libère, il retourne s'en prendre à la victime. Dans ce cas, on l'amène comparaître devant un juge le plus vite possible, généralement dans un délai de 24 heures après l'arrestation. Depuis quelques temps, une comparution par téléphone est maintenant possible dans plusieurs régions du Québec. Cela permet de respecter ce délai plus facilement lorsque, par exemple, une personne est arrêtée un vendredi soir.

Le privilège de la Couronne

Lorsqu'un individu comparaît détenu, le procureur de la Couronne peut choisir de s'objecter à sa remise en liberté en attendant son procès ou de le libérer avec des conditions. S'il décide de s'objecter à sa remise en liberté, on tiendra une enquête sur remise en liberté provisoire devant un juge dans un délai maximal de trois jours après la comparution.

2. La comparution

La comparution est la première étape du processus judiciaire. C'est lors de sa comparution qu'un individu soupçonné d'avoir commis un ou plusieurs crimes se présente pour la première fois devant un juge. Il est alors officiellement accusé de ces crimes, plaide coupable ou non coupable à chacune des accusations et choisit son mode de procès.

La mise en accusation

Un des principes fondamentaux de notre droit criminel est qu'une personne soupçonnée d'avoir commis un ou plusieurs crimes doit connaître toutes les accusations qui sont portées contre elle. Le jour de la comparution, la lecture de la dénonciation sur laquelle on retrouve toutes les accusations est faite à l'accusé.

Un exemple d'accusation pourrait être celui-ci :

« Le ou vers le 22 janvier 2001 à Montréal, vous avez conduit un véhicule alors que vos capacités de le faire étaient affaiblies par l'alcool. »

Après la lecture de chacune des accusations, l'individu qui comparaît devient officiellement un « accusé ». Il est alors appelé à plaider coupable ou non coupable.

Il est à noter qu'en pratique l'avocat de l'accusé, s'il en a un, renonce à la lecture des accusations pour accélérer l'étape de la comparution. C'est alors le rôle de cet avocat de bien informer son client des accusations auxquelles il fait face.

L'enregistrement du plaidoyer

Après avoir pris connaissance des accusations portées contre lui, un accusé doit choisir s'il plaide coupable ou non coupable à chacune d'elle et l'annoncer au juge.

Généralement, un accusé plaide non coupable à l'étape de la comparution. En effet, après un tel plaidoyer, le dossier de l'accusé sera reporté à une date ultérieure. Ce délai laisse le temps à l'accusé ou à son avocat de bien étudier la preuve que la poursuite a accumulée contre lui. Il pourra alors évaluer s'il a des moyens de défense contre les accusations ou il pourra tenter de négocier avec l'avocat de la poursuite le retrait de certaines accusations en échange d'un plaidoyer de culpabilité aux autres accusations. Après avoir bien étudié le dossier, l'accusé aura toujours la possibilité de changer son plaidoyer et de reconnaître sa culpabilité.

Si l'accusé décide de plaider coupable dès l'étape de la comparution, sa cause se termine et le juge prononce une peine appropriée contre lui.

L'option ou le choix du mode de procès

Pour la majorité des actes criminels, l'accusé a l'occasion de choisir s'il sera jugé devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec.

Cependant, il y a certains crimes pour lesquels l'accusé ne peut pas choisir son mode de procès. En effet, lorsqu'un individu est accusé d'un crime considéré plus grave, comme le meurtre, il subira obligatoirement son procès en Cour supérieure devant un jury à moins de s'entendre avec le procureur aux poursuites criminelles et pénales.

Pour les crimes de moindre importance, qui sont présentés par voie de procédures sommaires, comme un vol ou une fraude d'une valeur de moins de 5 000 $, l'accusé n'a pas le choix. Il devra subir son procès devant un juge de la Cour du Québec. Il n'aura pas droit au jury ni à une enquête préliminaire.

Si l'accusé ne fait aucun choix, il sera jugé par un jury devant la Cour supérieure. Il pourra choisir s'il veut un procès en anglais ou en français. Ce choix s'appliquera aux autres procédures, s'il y a lieu: l'enquête sur caution, l'enquête préliminaire, etc.

Dans le cadre de ce parcours, nous traitons donc des dossiers se déroulant devant juge et jury à la Cour supérieure.

3. L'enquête sur cautionnement

L'objectif d'une enquête sur cautionnement, aussi appelée enquête sur remise en liberté provisoire, est de déterminer si un accusé peut, en attendant la fin des procédures, être libéré avec des conditions ou s'il doit rester derrière les barreaux. C'est au juge de trancher cette importante question après avoir écouté la preuve présentée par les deux parties.

Le déroulement de l'enquête

Généralement, la poursuite fait entendre le policier enquêteur, qui relate les faits ayant mené à l'arrestation de l'accusé. Les motifs que la poursuite invoque le plus souvent pour justifier la détention d'un individu sont les suivants :

a) L'accusé n'est pas digne de confiance. Si on le libère, il ne se représentera pas devant le tribunal pour la suite des procédures judiciaires. Par exemple, un accusé qui n'a aucune adresse fixe, ou qui a déjà fait défaut de se présenter au tribunal par le passé, pourrait être détenu pour ces motifs.

b) L'accusé est dangereux et, si on le remet en liberté, il perpétra d'autres crimes. Par exemple, un accusé qui a commis un crime très grave ou qui a beaucoup d'antécédents judiciaires pourrait être détenu pour ces motifs.

Quand la Couronne a terminé de faire sa preuve, l'accusé peut se défendre contre les arguments de la poursuite. Il tentera de démontrer au juge qu'il n'y a pas de danger à ce qu'il soit remis en liberté et qu'il se présentera au tribunal lorsqu'il sera convoqué.

Les conditions et la caution

Lors d'une enquête sur cautionnement, la poursuite et la défense proposent très souvent une série de conditions que l'accusé devra respecter s'il est remis en liberté. Ces conditions lui sont imposées pour s'assurer qu'il sera présent au tribunal lorsqu'on le convoquera ou qu'il ne commettra pas d'autres crimes une fois en liberté. Par exemple, Vladimir, alors qu'il était en état d'ébriété, a eu une dispute avec son voisin Martin. Le ton a monté et, dans un excès de rage, Vladimir lui a asséné un coup de bâton de baseball.

Si le juge décide de remettre cet accusé en liberté après audition de l'enquête sur cautionnement, il l'obligera fort probablement à respecter les conditions suivantes :

  • Se présenter au tribunal lorsqu'il sera convoqué.

  • Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Martin.

  • Ne pas consommer d'alcool.

  • Ne pas posséder d'armes.

Ces conditions seront en vigueur jusqu'à la fin des procédures et Vladimir devra les respecter toutes, à défaut de quoi il pourra être accusé de bris de conditions et retournera derrière les barreaux.

Il arrive qu'un juge demande à un accusé certaines garanties pour s'assurer qu'il respectera ses conditions de remise en liberté. Par exemple, une de ces garanties pourrait être un dépôt d'argent fait par l'accusé ou par une autre personne. Si l'accusé enfreint une des conditions de remise en liberté, cette somme pourrait être confisquée. À la fin des procédures, si l'accusé a respecté toutes les conditions, il pourra récupérer la somme laissée en garantie, qu'il soit acquitté ou trouvé coupable.

Il est à noter que, en pratique, il arrive fréquemment que la poursuite et la défense en viennent à une entente concernant les conditions de remise en liberté et qu'on libère l'accusé sans qu'il y ait audition de l'enquête sur cautionnement.

4. L'enquête « pro forma»

Cette étape est aussi appelée « communication de la preuve », puisque c'est à ce moment que la Couronne doit communiquer à l'accusé la preuve qu'elle a amassée contre lui. C'est souvent à ce stade que les négociations s'enclenchent entre les avocats en vue d'un règlement du dossier.

La communication de la preuve

En vertu du droit à une défense pleine et entière, un individu qui est accusé d'un acte criminel a le droit de connaître toute la preuve que la Couronne a contre lui. Lors d'un procès criminel, il n'y a ni surprise ni cachette de la part de la poursuite. C'est pourquoi le procureur de la Couronne a l'obligation de divulguer à l'accusé ou à son avocat toute la preuve qu'elle entend utiliser contre lui au procès. Cela signifie qu'on doit, par exemple, remettre à l'accusé une copie des déclarations des témoins, les rapports de police ainsi que les enregistrements vidéo ou audio. C'est au cours de l'enquête « pro forma » qu'en principe la poursuite remet ces documents à l'accusé ou à son avocat. Cette communication se fait alors entre les procureurs par la remise d'une copie du dossier à la défense.

Lorsque les parties sont satisfaites de la communication de la preuve et se déclarent prêtes à procéder, on se rend devant le tribunal pour demander au juge de fixer une date d'enquête préliminaire ou une date de procès. Dans le cas contraire, une autre date d'enquête « pro forma » sera fixée. Si ce n'est pas déjà fait, l'accusé peut, au stade de l'enquête pro forma, choisir l'anglais ou le français comme langue pour l'enquête préliminaire ou le procès.

La négociation d'un règlement

À la lumière des forces et des faiblesses de la preuve, les avocats peuvent se rencontrer et tenter de négocier un règlement de l'affaire dans le but d'éviter les coûts élevés d'un procès qui pourrait s'avérer inutile.

De retour devant le juge après pareil exercice, les parties seront prêtes à lui soumettre un accord portant sur le règlement de l'affaire et souvent lui suggérer une décision qu'ils trouvent mutuellement satisfaisante. Le juge reste cependant la personne qui décide de la sentence à imposer : il n'est pas obligé de se plier à la suggestion des parties.

En cas d'échec de la négociation, les parties demanderont au juge de fixer une date pour la tenue du procès. Les témoins seront assignés à venir déposer devant la cour ce jour-là.

5. L'enquête préliminaire

L'enquête préliminaire est l'étape qui précède un procès et qui sert à déterminer si la preuve amassée contre l'accusé est suffisante pour lui faire subir un procès.

La preuve de la poursuite

L'enquête préliminaire est une audience devant un juge qui a lieu avant le procès, à la demande du procureur de la Couronne ou de l'accusé. Au Québec, en pratique, l'enquête préliminaire a toujours lieu devant un juge de la Cour du Québec.

À l'enquête préliminaire le juge ne détermine pas la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé. Lors de cette étape, le procureur de la Couronne présente au juge, à l'aide de témoins, de documents ou de toute autre preuve, les éléments nécessaires pour prouver chacun des éléments essentiels de chaque infraction reprochée dans la dénonciation. En fait, ce n'est pas forcément toute la preuve disponible qui est présentée à ce stade. En effet, celui qui demande la tenue de l'enquête préliminaire doit préciser les éléments sur lesquels elle doit porter et quels témoins ou quelle preuve il veut entendre.

La qualité de la preuve n'est pas prise en compte à l'enquête préliminaire. Le but de cette procédure est plutôt d'évaluer l'existence de la preuve. L'enquête préliminaire permet d'éviter un procès en l'absence totale de preuve sur un ou plusieurs des éléments essentiels d'une infraction.

Par exemple, Jean est accusé de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort de quelqu'un. La « conduite » du véhicule par Jean est un des éléments essentiels de l'infraction dont il est accusé. Dans la salle d'audience, le jour de l'enquête préliminaire, André, le seul témoin qui ait vu Jean conduire le soir de l'infraction, est incapable de reconnaître Jean comme étant la personne qui conduisait. Cela signifie que le procureur de la Couronne est incapable de prouver que Jean conduisait. En conséquence, le juge peut conclure que la preuve est insuffisante et que les procédures contre Jean ne peuvent plus continuer. Jean est alors « libéré » des accusations qui pesaient contre lui sans qu'il n'y ait de procès.

Outre ces rares cas, l'enquête préliminaire est le moment privilégié pour évaluer et approfondir la preuve disponible, sans risquer une condamnation pour l'accusé. Ainsi, l'accusé peut demander aux témoins présentés par la Couronne, de développer leur version des faits en leur posant de multiples questions sans les confronter. Il sera alors possible de mesurer la crédibilité de ces témoins et de préparer le terrain pour le procès.

La preuve de la défense

Comme l'objectif d'une enquête préliminaire est d'évaluer la suffisance de la preuve de la Couronne, il est rare qu'un accusé présente une défense à cette étape. En effet, le juge n'en tiendra compte que dans de très rares cas. Le rôle de la défense à l'enquête préliminaire est surtout de bien contre-interroger les témoins de la poursuite afin d'évaluer la preuve susceptible d'être présentée au procès.

La décision du juge

C'est au juge que revient la tâche de décider si l'accusé doit subir un procès sur chacune des accusations. Après avoir entendu la preuve de la poursuite, le juge doit étudier chaque accusation et se poser la question suivante : « Si on tient un procès sur cette accusation, y a-t-il une chance raisonnable qu'un jury déclare l'accusé coupable? » Le juge peut alors lever les accusations pour lesquelles il y a insuffisance de preuve. Dans le cas contraire, le juge citera à procès l'accusé, c'est-à-dire qu'il ordonnera qu'un procès soit tenu sur ces chefs d'accusation.

Le juge peut aussi ajouter des accusations si de nouveaux actes criminels reliés à l'affaire sont découverts durant l'enquête préliminaire. Par exemple, un individu est accusé de vol qualifié dans une banque. Un témoin relate au cours de l'enquête qu'il a vu le suspect voler une voiture pour s'échapper. Le juge pourrait ordonner que le procès inclue les accusations de vol qualifié et de vol de voiture.

6. La conférence préparatoire

La conférence préparatoire est l'étape précédant un procès devant jury. Elle se déroule entre le juge et les avocats et sert à déterminer les questions importantes afin de bien préparer le procès devant jury.

La détermination du cadre du procès

Un procès devant jury est très coûteux et mobilise plusieurs personnes; il faut donc bien le préparer. Lors de la conférence préparatoire, le juge et les avocats se réunissent afin de bien évaluer, entre autres, la durée du procès, le nombre de témoins à faire entendre et les questions de droit qui seront débattues. Les parties peuvent y formuler des demandes préliminaires. Le choix de la langue de procès et la nécessité d'avoir ou non recours à un interprète pour l'accusé ou les témoins pourront aussi être abordés. L'avocat de l'accusé donnera aussi un aperçu de la défense qu'il entend présenter. Après cet exercice, on est généralement prêt à fixer une date pour le début du procès.

Un lieu de négociation

Il arrive régulièrement que la conférence préparatoire serve à simplifier le procès ou à régler le dossier sans qu'il y ait de procès. Le juge et les avocats peuvent discuter de la possibilité d'admettre certains faits dans le but d'alléger la cause. Par exemple, si un individu est accusé d'inceste envers sa fille, l'avocat de la défense pourrait admettre que la présumée victime est vraiment la fille de l'accusé. On ne sera alors pas obligé de prouver ce fait par le témoignage d'un expert et un test d'ADN ou par la présentation de certificats médicaux.

Les discussions entre les avocats et le juge peuvent aussi déboucher sur un règlement du dossier sans qu'il y ait de procès. Même si un tel règlement peut intervenir en tout temps avant la fin du procès, la conférence préparatoire est souvent un lieu propice pour entreprendre des négociations. En effet, à la suite des questions ou commentaires du juge, les avocats dans un procès pour meurtre avec préméditation pourraient, par exemple, se rendre contre que la preuve de la préméditation n'est pas très convaincante et s'entendre pour que l'accusé plaide coupable à un meurtre non prémédité. Il est entendu que c'est toujours l'accusé qui décidera s'il accepte ou non le règlement. S'il y a entente et que l'accusé plaide coupable, il n'y aura pas de procès et on ne convoquera pas le jury inutilement.

7. La sélection du jury

C'est par la sélection du jury que commence tout procès devant jury. À cette étape, les avocats de la Couronne et de la défense choisissent 12 citoyens qui auront l'importante tâche de décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé.

La convocation et l'appel du jury

Le matin de la première journée d'un procès devant jury, les 150 citoyens qui ont été convoqués à la cour par une sommation se présentent au tribunal. Choisis au hasard à partir de la liste électorale, ils sont tous susceptibles de faire partie du jury. On les appelle les candidats jurés. La greffière les appelle un par un pour s'assurer de leur présence. Une fois cet exercice terminé, le juge entre dans la salle d'audience et s'adresse à eux. Ce discours peut varier, mais chaque juge a le devoir de lire l'acte d'accusation et d'expliquer aux candidats jurés de quelle façon ils seront choisis. Le juge doit aussi nommer l'accusé, les avocats de la Couronne et de la défense ainsi que les témoins potentiels de la Couronne et de la défense.

Les exemptions

Certains candidats peuvent être libérés de leur obligation d'être membre d'un jury.

Certaines personnes ne peuvent être juré, par exemple :

  • Les juges, les avocats, les notaires et leurs conjoints.

  • Les candidats qui ne s'expriment pas correctement dans la langue dans laquelle se déroulera le procès.

  • Les citoyens qui font face à des accusations ou qui ont déjà été déclarés coupables d'un acte criminel.

  • Les policiers et les pompiers.

  • Etc.

Il est aussi possible, pour certaines personnes, de demander à être exemptées de la charge de juré, entre autres:

  • Une personne de 65 ans et plus et son conjoint.

  • Un membre des forces armées canadiennes.

  • Une personne qui a agi comme juré dans les cinq dernières années.

  • Les personnes à qui la santé ou les charges domestiques ne permettent pas d'être juré, comme une mère au foyer.

  • Etc.

Tous les autres candidats jurés devront siéger au jury s'ils sont choisis. Cependant, chaque candidat peut demander au juge d'être exempté pour un motif personnel et sérieux. Par exemple, au motif que le candidat juré connaît personnellement l'accusé, un des avocats, un des témoins ou le juge. Le juge peut aussi dispenser un juré parce qu'il a un intérêt personnel dans l'affaire. Cependant, en dehors des cas que nous venons de mentionner, il est rare qu'un candidat soit exempté. L'absence au travail est un motif très rarement accepté.

La sélection par les avocats

Ce sont les procureurs de la Couronne et de la défense qui choisissent les membres du jury. Au Canada, on présume que chaque candidat juré est impartial. C'est pourquoi les avocats ne sont pas autorisés à poser des questions aux candidats à moins d'une permission du juge.

Les candidats, appelés au hasard, déclinent leur nom, leur âge et leur profession. C'est sur la base de ces seules informations que les avocats devront faire leur choix. Dépendamment du crime pour lequel l'accusé doit subir un procès, chaque avocat a le droit de rejeter un certain nombre de candidats sans avoir à justifier le motif de ce refus. Par exemple, pour un meurtre prémédité, la Couronne et la défense auront le droit d'écarter sans raison 20 candidats chacun. Chaque avocat peut aussi écarter un candidat pour une cause valable, par exemple, s'il le connaît personnellement ou s'il croit que le candidat n'est pas impartial.

Les candidats sont appelés un à un au hasard et chaque avocat annonce à tour de rôle s'il choisit le candidat appelé. Si aucun des avocats ne l'écarte, il fera partie du jury. Si un des deux l'écarte, avec ou sans raison, il sera libéré. On recommence le processus jusqu'à ce que l'on ait sélectionné 12 jurés.

Une fois le jury formé, le procès peut débuter.

8. Le procès

Le procès est l'audience au cours de laquelle la Couronne tente de prouver au jury la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.

Le fardeau de preuve au procès

La présomption d'innocence est un principe fondamental du droit criminel canadien. En vertu de ce principe, c'est à la poursuite de faire la preuve que le prévenu a commis les crimes dont on l'accuse et non à l'accusé de faire la preuve qu'il est innocent. Aussi, pour éviter la condamnation d'un innocent, la Couronne doit convaincre le jury que l'accusé est coupable hors de tout doute raisonnable. Il n'est donc pas suffisant de prouver qu'il est probablement coupable. Si le jury a un doute sur la culpabilité de l'accusé, il doit l'acquitter. Ce doute ne doit pas être imaginaire ou frivole, il doit être basé sur la raison et les faits de la cause.

Le déroulement du procès

Le procès devant jury débute généralement par un débat sur des questions de droit. Ce débat a lieu devant le juge qui préside le procès et en l'absence du jury. On y discute de questions de droit telles que l'admissibilité de certaines preuves ou de questions relatives au respect de la Charte canadienne des droits et libertés. Par la suite, on commence la présentation de la preuve devant le jury. Puisque la Couronne a le fardeau de prouver la culpabilité de l'accusé, c'est elle qui appelle les premiers témoins. Chacun des témoins est contre-interrogé par l'avocat de l'accusé afin de miner sa crédibilité ou de faire ressortir des éléments favorables à l'accusé.

Quand la poursuite déclare que sa preuve est terminée, l'accusé décide s'il présente une défense. Il n'est en effet jamais obligé de le faire puisque c'est la poursuite qui doit prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. S'il décide de présenter une défense, il pourra faire entendre des témoins en plus d'avoir la possibilité de témoigner lui-même. Si des témoins ou d'autres personnes impliquées dans le procès emploient une langue que l'accusé ne comprend pas, on lui fournira un interprète. L'accusé ainsi que tous ses témoins sont ensuite questionnés par le procureur de la Couronne.

À la fin du procès, chacune des parties fait une plaidoirie au cours de laquelle elle attire l'attention du jury sur les faits importants de la cause.

Les directives du juge

Le jury a la lourde responsabilité de décider si, hors de tout doute raisonnable, l'accusé a commis les actes criminels dont on l'accuse. Pour l'aider dans cette tâche difficile, le juge donne au jury des explications et des directives sur les règles de droit à suivre obligatoirement pour en arriver au verdict. Par exemple, il leur explique ce qu'est le doute raisonnable ou quelle est la preuve dont il peut tenir compte pour en arriver à une décision. Le juge énumère aussi les choix de verdict qui s'offrent légalement au jury. Ainsi, le juge pourrait dire à ce dernier que l'accusé peut être reconnu coupable de voies de fait, d'agression sexuelle ou qu'il pourrait être acquitté. Lorsque le juge a fini de donner ses directives, le jury se retire pour délibérer jusqu'à ce qu'il en vienne à un verdict unanime.

9. Le verdict

Le verdict est l'étape qui marque la fin du procès. Le jury doit unanimement décider si l'accusé est coupable ou non des actes criminels qui lui sont reprochés.

Le verdict du jury

À la fin d'un procès devant jury à la Cour supérieure, c'est le jury et non le juge qui décide si l'accusé est coupable ou non des actes criminels qui lui sont reprochés. Après avoir entendu toute la preuve et écouté les directives du juge, les 12 membres du jury se retirent pour commencer leurs délibérations. Ils ont à évaluer si la culpabilité de l'accusé a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Le verdict du jury doit être unanime : les 12 jurés doivent donc être tous d'accord avec la décision prise.

Si le jury est incapable après plusieurs jours de délibérations d'en arriver à un verdict unanime, on tiendra un nouveau procès avec un nouveau jury. Lorsque l'unanimité est atteinte, le président du jury annonce la décision à la cour. Cette décision ne peut être contestée. Le juge, l'accusé ainsi que les avocats de la poursuite et de la défense sont obligés d'accepter le verdict rendu par le jury lorsqu'il figure parmi ceux qui avaient été annoncés par le juge dans ses directives.

Le verdict dirigé

Il arrive parfois que ce ne soit pas le jury qui prenne la décision finale lors d'un procès. En effet, le juge peut décider qu'il y a absence totale de preuve contre l'accusé sur un chef d'accusation. Il rend alors lui-même le verdict d'acquittement sur ce chef d'accusation. Le juge ne peut en aucun cas obliger le jury à rendre un verdict de culpabilité.

10. La sentence

C'est à ce stade qu'un accusé qui a plaidé coupable ou qui a été déclaré coupable reçoit une peine pour les actes qu'il a commis. Même lorsque le procès a eu lieu devant jury, il appartient toujours au juge de prononcer la sentence.

Les principes de la détermination de la sentence

Le juge qui doit rendre une sentence contre un accusé jouit d'une large discrétion à cet égard, mais il doit quand même baser sa décision sur certains principes. Une sentence a généralement pour objectif de contribuer au respect de la loi afin que tous puissent vivre dans une société juste et exempte de dangers. Cependant, elle doit être juste et raisonnable pour l'accusé qui la reçoit. Le juge doit tenir compte de tous les facteurs aggravants ou atténuants de la cause. Des exemples de facteurs aggravants pourraient être que l'accusé a commis un crime grave et qu'il a beaucoup d'antécédents judiciaires. Constitue aussi une circonstance aggravante le fait que le crime ait été motivé par des préjugés comme le sexisme ou le racisme ou encore qu'il ait été commis contre des enfants. Les facteurs atténuants pourraient être notamment la faible participation de l'accusé au crime, le fait de ne pas avoir de casier judiciaire, la gravité moindre du crime ou le fait qu'il y ait peu de chances que l'accusé récidive.

Lors de l'audition sur sentence, les avocats des deux parties font des représentations pour faire ressortir les facteurs atténuants ou aggravants et ils peuvent faire entendre des témoins à ce sujet.

Les sentences possibles

Pour les sentences concernant des infractions criminelles, le juge a une grande discrétion. Il peut prononcer une sentence moins sévère, comme une amende ou une simple probation, ou au contraire infliger une lourde peine d'emprisonnement, mais dans tous les cas, le juge doit aussi imposer au contrevenant le paiement d'une suramende compensatoire. Lorsque le juge envoie un accusé en prison, il ne peut jamais dépasser la durée maximale prescrite par la loi. Parfois, le juge n'a pas le choix d'imposer au moins une peine minimale de prison.

La négociation d'une sentence

Il arrive fréquemment que la Couronne et la défense en arrivent à une entente relativement à la sentence. Dans ce cas, c'est tout de même le juge qui rend la sentence. Cependant, les deux avocats font des représentations au juge sur la peine qu'ils croient tous deux raisonnable. À moins que le juge estime que cette peine est déraisonnable, il respectera la suggestion des deux avocats.

11. L'appel

L'appel est le moyen utilisé pour faire réviser la décision d'un juge lorsqu'une des parties considère qu'il a commis une erreur. Il est d'abord porté devant la Cour d'appel du Québec et peut se rendre ensuite jusqu'en Cour suprême du Canada.

L'appel d'une décision rendue pendant le procès

L'appel est entendu par la Cour d'appel du Québec. Lors de l'audition, il n'y a généralement aucun témoin. On ne refait pas le procès. La partie qui a porté la cause en appel tente de convaincre les trois juges qui président que le premier juge a commis une erreur. Après avoir entendu l'argumentation des deux parties, la Cour d'appel peut confirmer la première décision rendue en Cour supérieure, la modifier ou ordonner qu'un nouveau procès soit tenu. Si une des parties n'est pas d'accord avec la décision de la Cour d'appel, elle peut demander la permission de porter sa cause devant la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays.

L'appel de la sentence

Si le procès d'un accusé se termine par un verdict de culpabilité, le juge doit prononcer une sentence contre lui. Si une partie n'est pas d'accord avec celle-ci, elle peut demander à la Cour d'appel de la réviser. Cependant, la Cour d'appel est souvent très respectueuse de la décision du juge qui a entendu le procès. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, une sentence ne sera révisée que si elle est déraisonnable, soit parce qu'elle est beaucoup trop sévère ou beaucoup trop clémente. On peut aussi demander la révision d'une sentence en prétendant que le juge s'est basé sur de mauvais principes de droit pour rendre sa décision.

Règle générale, lors de l'audition de l'appel, aucun témoin n'est entendu. La cour entend les arguments des deux parties et peut soit rejeter l'appel et maintenir la sentence donnée par le juge du procès, soit accueillir l'appel et prononcer alors celle qu'elle trouve appropriée.

Procès

Si j'avais l'assurance que tout ce qui est ici accordé à un accusé serait respecté, je n'aurais aucune crainte de faire face à ces accusations, mais il n'en est rien. Vu que la première étape est entachée de vice grave, soit la pseudo-arrestation hypocrite non dévoilée, il est plus que rationnel de ma part que de croire devoir faire face à l'injustice totale. Considérant que de plus, mon expérience démontre que deux juges de Granby ont de fait violé plusieurs de mes droits fondamentaux dans le passé, comment puis-je croire aujourd'hui à leur impartialité? Troisièmement, sachant que les organismes ayant pour mission et devoir de me protéger, ne le feront jamais, je suis en droit de croire être en face d'une meute de géants mal intentionnés me témoignant animosité dans un esprit de vengeance depuis longtemps planifiée entre les instances policières et celles du palais de justice, incluant juges et procureurs.

Rien de tout cela n'est respecté à Granby

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